Entreprise Employeur

developpez votre activité en optimisant votre stratégie juridique

1. Prévenez tout risque juridique

2. Faites face à un procès

3. Réduisez vos coûts et Gagnez du temps

 

Prendre rendez-vous

Droit penal du travail

Les infractions en droit pénal du travail

Infractions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité

Les articles L. 4111-1 à L. 4811-1 code du travail rassemblent les dispositions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des travailleurs. Ces règles sont assorties de sanctions pénales (C. trav., art. L. 4741-1 à L. 4741-14).

L’article L. 4741-1 du code du travail prévoit comme sanction une amende de 10 000 euros pour la méconnaissance, par sa faute personnelle, de l’employeur ou son délégataire des dispositions relatives à l’hygiène, à la santé et à la sécurité des salariés. Ces dispositions concernent notamment le lieu de travail, les équipements et protections, la prévention des risques d’exposition, et l’organisation des services de santé au travail.

Les sanctions sont appliquées autant de fois qu’il y a de salariés de l’entreprise concernés par la ou les infractions (C. trav., art. L. 4741-1).

Le travail illégal

Le travail illégal constitue un ensemble de fraudes majeures à l’exercice d’une activité professionnelle et à l’emploi de salariés. Il regroupe les 5 infractions suivantes (C. trav., art. L. 8211-1) :

– le travail dissimulé (emploi de salariés non déclarés) ;

– le marchandage ;

– le prêt illicite de main-d’œuvre ;

– l’emploi irrégulier de travailleurs étrangers (sans titre de travail) ;

– le cumul irrégulier d’emplois.

Le travail dissimulé

Le travail dissimulé est constitué soit par la dissimulation intentionnelle d’une activité, exercée à titre indépendant et dans un but lucratif, en violation d’obligations commerciales, fiscales ou sociales , soit par la dissimulation intentionnelle de tout ou partie de l’emploi salarié (C. trav., art. L. 8221-3).

Il s’agit d’un délit relevant de la compétence du tribunal correctionnel. L’auteur est le responsable de l’activité économique exercée de façon illicite, en nom propre ou en société, ou l’employeur qui ne déclare pas ses salariés.

Toutefois, sont exclus les travaux d’urgence qui doivent être immédiatement exécutés pour prévenir des accidents imminents ou organiser des mesures de sauvetage.

Marchandage

Le marchandage consiste à fournir de la main-d’œuvre. Il peut y avoir en plus de cette fourniture, une livraison d’outillage, d’équipements, de matériel ou de matériaux, à la différence du prêt de main-d’œuvre illicite qui est exclusif.

Les éléments constitutifs du marchandage sont les suivants (C. trav., art. L. 8231-1) :

– l’existence d’une opération de fourniture de main-d’œuvre à but lucratif ;

 causant un préjudice au salarié fourni ;

– ou éludant l’application de la loi, du règlement ou de la convention collective.

Un lien de causalité suffisamment direct doit être établi entre l’élément matériel (la fourniture de main-d’œuvre à but lucratif) et l’effet produit de façon alternative, soit un préjudice subi par le salarié fourni, soit le fait d’éluder la loi, le règlement ou la convention collective applicable.

Le délit de marchandage se cumule souvent avec le délit de travail dissimulé, le délit d’emploi d’étranger sans titre de travail et/ou le délit d’aide à l’entrée, au séjour et à la circulation des étrangers en France et le délit d’abus de vulnérabilité.

Le prêt illicite de main-d’œuvre

Cette infraction est composée d’un prêt de main-d’œuvre, à savoir, la mise à disposition de travailleurs placés sous le contrôle d’une autre entreprise.

Plusieurs critères permettent de déterminer la légalité de l’opération, notamment, l’encadrement des travailleurs, l’origine des directives, l’établissement des conditions de travail, la fourniture du matériel et, les conditions de facturation de la prestation dont bénéficie l’utilisateur.

Il faut que l’opération consiste exclusivement en un prêt de main-d’œuvre. Il s’agit de la situation dans laquelle la mise à disposition de personnel est exclusive de toute autre prestation.

Enfin, il faut que l’opération ait un but lucratif résultant de la recherche d’un profit par le prêteur de la main-d’œuvre ou par l’utilisateur.

Lorsque ces conditions sont réunies, l’opération de prêt de travailleurs entre l’employeur qui prête son personnel et l’utilisateur constitue le délit de prêt illicite de main-d’œuvre.

L’emploi irrégulier de travailleurs étrangers (sans titre de travail)

Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. Il est également interdit à toute personne d’engager ou de conserver à son service un étranger dans une catégorie professionnelle, une profession ou une zone géographique autres que celles qui sont mentionnées, le cas échéant, sur le titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France (C. trav., art. L. 8251-1).

L’employeur est également tenu de s’assurer auprès des administrations territorialement compétentes de l’existence du titre autorisant l’étranger à exercer une activité salariée en France.

Le cumul irrégulier d’emplois

Le cumul d’emplois est le fait pour une personne d’occuper plusieurs emplois en qualité de salarié ou de travailleur indépendant.

Il existe donc deux situations distinctes :

• Le cumul d’emplois salariés.

Le cumul n’est pas interdit, sauf en présence d’une clause de non-concurrence ou d’exclusivité prévue par le contrat de travail. Le cumul d’emploi est limité par les durées maximales de travail et minimales de repos prévues par le code du travail. Ces durées doivent être respectées, quels que soient le nombre d’employeurs et la durée du travail de chaque contrat.

• Le cumul d’emplois de salarié et de travailleur indépendant.

Le cumul d’un emploi salarié dans le secteur privé et d’un emploi exercé en qualité de travailleur indépendant n’est pas réglementé. Les restrictions pouvant exister sont les mêmes que pour le cumul d’emploi salarié, à savoir l’existence d’une clause de non-concurrence ou d’exclusivité prévue par un contrat de travail.

Les entraves

L’incrimination des entraves propres au monde du travail a pour objectif de protéger toutes les institutions dont le rôle est d’intervenir au sein de l’entreprise.

Le délit d’entrave est constitué par le simple fait de porter atteinte de quelque manière que ce soit, par action ou par omission, à la constitution d’une instance représentative du personnel, à ses prérogatives ou à son fonctionnement.

Il se compose donc :

– D’un élément légal, à savoir l’existence d’un texte réprimant l’entrave. Il en existe une variété dans le code du travail.

– D’un élément matériel, à savoir la commission d’une infraction, qui peut être une action ou une omission, continue ou instantanée.

– D’un élément intentionnel, à savoir la volonté d’accomplir l’acte interdit. Celui-ci est présumé à partir de la constatation de l’élément matériel, le juge considérant que le fait d’avoir accompli un tel acte impliquait une intention coupable.

Les délits d’entrave peuvent porter atteinte au fonctionnement de nombreuses instances ainsi qu’aux membres qui les composent :

– Comité social et économique (C. trav., art. L. 2317-1) ;

– Les délégués syndicaux (C. trav., art. L. 2146-1) ;

– Les conseillers prud’hommes (C. trav., art. L. 1443-3) ;

– Les inspecteurs et contrôleurs du travail (C. trav., art. L. 8114-1).

Le fait de porter ou de tenter de porter atteinte à l’exercice régulier de leurs fonctions ou à leur fonctionnement régulier est puni d’une amende de 7 500 €.

Les atteintes à la dignité

Toute forme d’asservissement ou de dégradation de la personne constitue une atteinte à la dignité humaine.

Il y a plusieurs infractions dans le code pénal visant la protection de la dignité :

– La discrimination ;

– La traite des travailleurs ;

– L’obtention de services non rétribués par l’abus de vulnérabilité ;

– La soumission à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité du travailleur ;

– Le travail forcé et la réduction en servitude ;

– Le harcèlement, sexuel ou moral.

Les discriminations

L’article 225-1 du code pénal définit la discrimination comme toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de motifs limitativement énumérés : origine, sexe, situation de famille, grossesse, apparence physique, patronyme, état de santé, handicap, caractéristiques génétiques, mœurs, orientation sexuelle, âge, opinions politiques, activités syndicales, appartenance ou non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée.

La discrimination est punie de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsqu’elle consiste notamment à :

– refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;

– entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;

– refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;

– subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée sur l’un de ces motifs ;

– subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un de ces motifs.

La traite des travailleurs

La loi du 18 mars 2003 a créé l’article 225-4-1 du code pénal sur la traite des travailleurs. Elle a été complétée par une loi du 5 août 2013 qui a adapté le droit pénal français aux exigences européennes (directive du 5 avril 2011 relative à la traite des êtres humains).

La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage, de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir, pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers, même non identifié, afin soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteintes sexuelles, d’exploitation de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraires à sa dignité, soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délit.

Elle est punie de sept ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

L’obtention de services non rétribués par l’abus de vulnérabilité

Le fait d’obtenir d’une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, la fourniture de services non rétribués ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

La soumission à des conditions de travail ou d’hébergement contraires à la dignité du travailleur

Le fait de soumettre une personne, dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur, à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende.

Le travail forcé et la réduction en servitude

Le travail forcé est le fait, par la violence ou la menace, de contraindre une personne à effectuer un travail sans rétribution ou en échange d’une rétribution manifestement sans rapport avec l’importance du travail accompli. Il est puni de sept ans d’emprisonnement et de 200 000 € d’amende.

La réduction en servitude est le fait de faire subir, de manière habituelle, l’infraction prévue à l’article 225-14-1 à une personne dont la vulnérabilité ou l’état de dépendance sont apparents ou connus de l’auteur. Elle est punie de dix ans d’emprisonnement et de 300 000 € d’amende.

Le harcèlement, sexuel ou moral

Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué par des agissements répétés envers un salarié qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

Selon l’article L. 1153-1 du code du travail, le harcèlement sexuel est constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuel, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers, est également constitutive de harcèlement sexuel.

*

En tant qu’employeur

Vous composez avec une complexité croissante du droit social

Portez toute votre attention sur le développement de votre entreprise

Le Cabinet vous aide à prendre les bonnes décisions