Salarié ou Employeur, vous vous interrogez sur les conséquences de la crise sanitaire causée par le coronavirus.
Le 17 mars, le ministère du Travail a mis à jour les questions fréquentes notamment sur :
- les précautions à prendre,
- les déplacements dans les zones d’exposition à risque,
- la garde des enfants,
- le télétravail,
- le chômage partiel …
Ces questions-réponses sont reproduites ci-après pour une réponse immédiate et efficace -> pour les salariés et pour les employeurs.
Les liens utiles sont accessibles ici.
SALARIÉ
1. Quelles sont les précautions à prendre dans le cadre de mon travail ?
Il convient de suivre les recommandations sanitaires disponibles sur le site du gouvernement : www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
En outre, aux termes de l’article L. 4122-1 du code du travail, « conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail. »
En conséquence :
Par exemple : mon entreprise se situe dans une zone de circulation active du virus et pour éviter les risques de contagion, mon employeur peut décider de modifier l’organisation du travail et d’imposer le télétravail ;
Par exemple : mon employeur peut décider de reporter un déplacement prévu dans une zone de circulation active du virus et a fortiori dans les zones d’exposition à risque à l’étranger.
La première démarche consiste à identifier une solution qui convient à vous-même et votre employeur.
Pour mémoire, le télétravail est un droit prévu par l’article L. 1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017. Je peux donc demander à mon employeur à bénéficier du télétravail de manière ponctuelle ou durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut se faire par tout moyen. Son refus doit être motivé.
Mon employeur peut néanmoins, unilatéralement, si la situation le requiert :
Si je suis un cas contact à haut risque identifié par l’ARS et qu’aucune autre solution ne peut être retenue, je peux bénéficier d’un arrêt de travail, indemnisé dans les conditions d’un arrêt maladie sans application des jours de carence, pour la durée d’isolement préconisée.
L’ARS m’informe de la procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de travail. Il est rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour maintien à domicile de personnes non diagnostiquées dans le cadre de la gestion de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire exceptionnelle et que les médecins généralistes n’ont pas, à ce jour, compétence pour les délivrer. Les assurés dans cette situation ne doivent pas se rendre dans les cabinets de ville ni aux urgences hospitalières pour obtenir un arrêt de travail pour ce motif.
Si je ne dispose pas d’un arrêt de travail et que mon m’employeur m’invite à ne pas me présenter sur mon lieu de travail, ma rémunération ne peut être suspendue.
Si mon employeur ne s’oppose pas à ma présence et sauf arrêt de travail délivré selon la procédure dérogatoire susmentionnée, je peux reprendre mon travail en veillant à bien respecter les mesures dites « barrières » identifiées :
- saluer sans contact ;
- éviter les contacts proches (réunions, ateliers avec les enfants, etc.).
Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères déconseille désormais les déplacements non indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus.
Cette consigne s’applique tout particulièrement aux voyages dans les zones d’exposition à risque sauf raison absolument impérative. Ces zones sont susceptibles d’évoluer et sont régulièrement mises à jour sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
Les mesures de quatorzaine au retour de ces zones ne s’appliquent plus.
En revanche, je dois :
- saluer sans contact ;
- éviter les contacts proches (réunions, ateliers avec les enfants, etc.).
S’agissant des zones de circulation active du virus, si vous y résidez, il vous est conseillé de réduire vos activités sociales, de limiter vos déplacements et d’en informer votre employeur.
Pour ce qui concerne les proches, sauf si vous êtes considéré comme un « cas contact », il n’est pas nécessaire d’informer votre employeur.
Lorsqu’une personne est contaminée par le coronavirus, l’ARS procède à la recherche des personnes qui auront été en contact avec cette personne « cas confirmé » pour l’informer et lui donner les recommandations qui s’appliquent.
Il est rappelé que les élèves revenant de zones d’exposition à risque ne sont plus soumis à des mesures d’isolement mais à des mesures de réduction d’activités sociales.
Si mon enfant fait l’objet d’une mesure d’isolement parce qu’il est identifié comme cas contact à haut risque, j’informe mon employeur que je dois garder mon enfant à la maison et j’envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.
Le télétravail étant un droit prévu par l’article L. 1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, je peux demander à mon employeur de bénéficier du télétravail de manière ponctuelle ou durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut aussi se faire par tout moyen. Son refus doit être motivé.
Mon employeur peut aussi, unilatéralement, si la situation le requiert, me placer en télétravail ou modifier les dates de congés déjà posés.
Si aucune autre solution ne peut être retenue, je peux bénéficier d’un arrêt de travail pour la durée d’isolement préconisée. L’ARS m’informe de la procédure à suivre vis-à-vis de l’assurance maladie pour bénéficier de cet arrêt de travail. Il est rappelé que la délivrance d’arrêts de travail pour maintien à domicile de personnes non diagnostiquées dans le cadre de la gestion de l’épidémie relève d’une procédure dérogatoire exceptionnelle et que les médecins généralistes n’ont pas, à ce jour, compétence pour les délivrer. Les assurés dans cette situation ne doivent pas se rendre dans les cabinets de ville ni aux urgences hospitalières pour obtenir un arrêt de travail pour ce motif.
J’informe mon employeur que je dois garder mon enfant à la maison et j’envisage avec lui les modalités de télétravail qui pourraient être mises en place.
Le télétravail étant un droit prévu par l’article L. 1222-9 du code du travail issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, je peux demander à mon employeur de bénéficier du télétravail de manière ponctuelle ou durable par tous moyens. Si mon employeur me donne son accord, cela peut aussi se faire par tout moyen. Son refus doit être motivé.
Mon employeur peut aussi, unilatéralement, si la situation le requiert me placer en télétravail ou modifier les dates de congés déjà posés.
Si aucune autre solution ne peut être retenue, je peux être placé en arrêt de travail indemnisé.
Pour cela, mon employeur déclare mon arrêt de travail à compter du jour du début de l’arrêt – pour une durée correspondant à la fermeture de l’école en remplissant une déclaration en ligne sur le site Internet https://www.ameli.fr ou sur le site https://declare.ameli.fr. Comme un seul parent par enfant peut bénéficier d’un arrêt dans ce cadre, je dois fournir à mon employeur une attestation dans laquelle je m’engage à être le seul parent qui demande le bénéfice d’un arrêt de travail pour garder l’enfant à domicile. J’y indique le nom et l’âge de l’enfant, le nom de l’établissement scolaire et de la commune où mon enfant est scolarisé, ainsi que la période de fermeture de l’établissement scolaire concernée. Je m’engage également à informer mon employeur dès la réouverture de l’établissement. Je n’ai pas à contacter l’ARS ou ma caisse d’assurance maladie, c’est la déclaration de mon employeur, accompagné de la transmission des éléments de salaires selon les canaux habituels, qui va permettre l’indemnisation de mon arrêt de travail.
Si je suis parent d’un enfant qui doit être maintenu à domicile parce que résidant dans une zone de circulation active du coronavirus, je peux également bénéficier d’un arrêt indemnisé dans les mêmes conditions, même si l’établissement qui accueille l’enfant est situé en dehors de cette zone.
Je déclare mon arrêt sur la page employeur sur le site Internet dédié https://declare.ameli.fr.
En application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020, je bénéficie d’un arrêt de travail sans jour de carence et d’une prise en charge au titre des indemnités journalières de sécurité sociale.
S’agissant de l’indemnité complémentaire conventionnelle ou légale, elle s’applique également sans délai de carence en application du décret n° 2020-193 du 4 mars 2020 relatif au délai de carence applicable à l’indemnité complémentaire à l’allocation journalière pour les personnes exposées au coronavirus.
La mise en isolement pendant 14 jours est prescrite par le médecin de l’Agence régionale de santé pour les salariés en application du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020. Une telle situation peut se présenter si vous êtes un cas contact, un cas confirmé ou si vous êtes parent d’enfants qui doivent être isolés. Le contrat de travail est suspendu pendant cette période. Mes droits à indemnisation sont identiques à ceux prévus en cas d’arrêt de travail, sans application du délai de carence.
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise. Dans un contexte évolutif et à titre de précaution, le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères recommande désormais de reporter les déplacements non indispensables à l’étranger, en particulier hors de l’Union européenne pour limiter la propagation du virus.
Cette consigne s’applique tout particulièrement aux voyages dans les zones d’exposition à risque sauf raison absolument impérative. Ces zones sont susceptibles d’évoluer et sont régulièrement mises à jour sur le site https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus.
S’agissant des zones de circulation active du virus, il est conseillé de s’y limiter aux déplacements indispensables.
Par conséquent :
Dans le contexte actuel, dans la mesure où l’employeur a mis en œuvre les dispositions prévues par le code du travail et les recommandations nationales (https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus) visant à protéger la santé et à assurer la sécurité de son personnel, qu’il a informé et préparé son personnel, notamment dans le cadre des institutions représentatives du personnel, le droit individuel de retrait ne peut pas, en principe, trouver à s’exercer.
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
Il est rappelé que, d’après les données épidémiologiques disponibles à ce jour, seul un contact étroit est de nature à exposer le salarié à une contamination. De ce fait, le respect des mesures « barrières » est de nature à réduire très fortement le risque d’exposition.
Dans ces conditions, dès lors que sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés les recommandations du gouvernement – disponibles et actualisées sur la page suivante : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus – la seule circonstance qu’un collègue de travail réside dans une zone de circulation active du virus ou revienne d’une de ces zones ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.
Le code du travail prévoit que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires « pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail). A ce titre, l’employeur peut être fondé à prendre des dispositions contraignantes pour assurer la protection de la santé du personnel après évaluation du risque de contagion dans l’entreprise.
Il est rappelé que la transmission du virus se fait par un « contact étroit » avec une personne déjà contaminée, par l’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’éternuements ou de toux par la personne contaminée.
Il y a lieu dès lors de distinguer deux situations :
Dans ces conditions, dès lors que sont mises en œuvre tant par l’employeur que par les salariés les recommandations du gouvernement la seule circonstance que je sois affecté(e) à l’accueil du public et pour des contacts brefs ne suffit pas, sous réserve de l’appréciation souveraine des tribunaux, à considérer que je justifie d’un motif raisonnable pour exercer mon droit de retrait.